Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1257/99 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;
Vu le règlement (CE) no 1750/99 de la Commission de l'Union européenne du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/99 ;
Vu le règlement (CE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires et les règlements d'application, notamment le règlement (CEE) no 3887/92 modifié de la Commission du 23 décembre 1992 ;
Vu la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, notamment ses articles 5 et 7 ;
Vu le décret no 99-874 du 13 octobre 1999 portant modification du code rural et relatif aux contrats territoriaux d'exploitation,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le contrat territorial d'exploitation comprend deux parties décrivant respectivement les engagements de l'exploitant dans le domaine économique et de l'emploi et dans le domaine de l'aménagement et du développement de l'espace rural et de l'environnement, pouvant donner lieu pour chacune d'elles au versement d'aides du fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation (FFCTE).
Ces deux parties seront dénommées ci-après respectivement partie économique et relative à l'emploi et partie territoriale et environnementale.
Les aides sont versées en contrepartie des engagements pris pour chacune des deux parties et sont définies aux articles 2 et 3 du présent arrêté. Ces aides sont cofinancées au titre du règlement (CE) no 1257/99 du 17 mai 1999.
Elles ne sont pas exclusives des autres soutiens publics accordés aux exploitants agricoles, y compris au titre des mesures du règlement (CE) no 1257/99 non visées dans le présent arrêté, dans le respect de la réglementation et notamment de la limite visée à l'article 7 de ce règlement relative aux investissements globaux éligibles à la mesure de soutien aux investissements dans les exploitations agricoles.
Les engagements pris pour les deux parties conditionnent la signature d'un contrat territorial d'exploitation sans impliquer toutefois le versement d'une aide pour chacune des deux parties.
Art. 2. - Les aides versées en contrepartie des engagements souscrits au titre de la partie économique et relative à l'emploi sont fonction de la nature et des objectifs du projet, de son impact sur l'emploi, de la dimension économique et de la viabilité de l'exploitation. Dans ce cadre :
1. Une aide peut être attribuée à l'exploitant agricole pour la préparation de son projet ; son montant est calculé en fonction de la complexité du projet, du temps passé par l'exploitant à cette préparation et des coûts d'expertise ou d'appui engagés. Cette aide est accordée soit dans le cadre de l'article 4, soit dans le cadre de l'article 33 au titre de la mesure diversification des activités agricoles du règlement (CE) no 1257/99 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 ;
2. Une aide peut être attribuée pour la réalisation d'investissements matériels et immatériels à l'exploitant agricole contribuant à l'amélioration de son revenu, de ses conditions de vie, de travail et de production et correspondant aux objectifs cités à l'article 4 du règlement (CE) no 1257/99 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 : réduction des coûts de production, amélioration et réorientation de la production, amélioration de la qualité, préservation et amélioration de l'environnement naturel, des conditions d'hygiène et des normes en matière de bien-être des animaux, encouragement à la diversification des activités sur l'exploitation ainsi que pour les actions sylvicoles relevant du deuxième tiret du paragraphe 1 de l'article 30 ou du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 31 du règlement (CE) no 1257/99 ;
3. Une aide peut être attribuée pour les mesures ne relevant pas du champ d'application du paragraphe 2 concernant soit la commercialisation de produits agricoles de qualité, soit la diversification des activités agricoles telles que prévues à l'article 33 du règlement (CE) no 1257/99 ;
4. Ces aides peuvent être versées selon les modalités suivantes :
- un premier versement plafonné à 10 000 FF (1 524 Euro) peut être attribué à la date d'effet du contrat pour financer la préparation du projet ainsi que les investissements immédiats nécessaires au lancement du projet ;
- le solde est versé après la réalisation effective du projet d'investissement ou des dépenses prévues et la fourniture des pièces justificatives nécessaires. Dans le cas d'un projet réalisé en plusieurs années, ce versement peut être effectué en autant de subventions annuelles versées le premier du mois suivant la date anniversaire de la prise d'effet du contrat, sur production de pièces justificatives de l'état d'avancement du projet.
L'aide totale versée pour cette partie ne peut excéder 30 % du volume d'investissement ou des dépenses éligible calculé hors taxes, taux porté à 40 % dans les zones défavorisées. Ces taux peuvent être portés respectivement à 35 % et 45 % lorsque les investissements sont réalisés par de jeunes agriculteurs.
Les taux retenus peuvent être majorés de 10 points dès lors que le projet prévoit une création nette d'emploi pendant la durée du contrat par rapport à la situation à la date d'effet du contrat. Le taux de financement est réduit un taux normal et les subventions versées correspondant à cette majoration sont remboursées lorsque cet engagement n'est pas respecté. En outre une majoration du taux de financement peut être accordée, dans la limite des taux plafonds majorés, lorsque le projet est mis en oeuvre de façon coordonnée ;
5. Les exploitants âgés de cinquante-six à soixante ans qui s'engagent à libérer les terres, bâtiments et cheptel de leur exploitation en vue de contribuer à la première installation d'un agriculteur peuvent bénéficier en complément des aides susmentionnées d'une aide plafonnée à 70 000 F, et à 75 000 F en zone de montagne, au titre de la préretraite agricole dans les conditions précisées aux articles 10 à 12 du règlement (CE) no 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999.
Art. 3. - Les aides attribuées en contrepartie des engagements souscrits au titre de la partie territoriale et environnementale sont versées selon les modalités suivantes :
1. Les aides attribuées au titre du chapitre VI et du chapitre VIII, article 32, paragraphe 1, deuxième tiret (entretien des coupe-feu par des mesures agricoles), du règlement (CE) no 1257/99 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 sont versées annuellement ; leur niveau est arrêté pour chaque action ou mesure agri-environnementale, figurant dans une mesure type, en fonction de la perte de revenus encourue et des coûts additionnels résultant des engagements agri-environnementaux ainsi que de la nécessité de fournir une incitation financière allant au-delà des pertes et surcoûts dûment justifiés. Cette incitation financière supplémentaire ne peut dépasser 20 % des pertes de revenu et des coûts additionnels, à l'exception de celle relative à des engagements spécifiques dûment justifiés et précisés dans le descriptif de la mesure type, pour lesquels un taux plus élevé peut être fixé lorsque cela s'avère indispensable en vue d'une application efficace de la mesure. Le calcul de la perte de revenu et des coûts additionnels résultant des engagements est fondé sur le niveau de référence correspondant aux bonnes pratiques agricoles habituelles dans la zone où les mesures ou leurs combinaisons s'appliquent.
Le montant maximum de l'aide versée à l'hectare ou à l'unité gros bovin est fixé comme suit :
Art. 4. - Le montant total des aides visées à l'article 2, à l'exception de l'aide accordée en faveur de la transmission d'exploitation prévue à l'article 2, cinquième alinéa, ainsi qu'à l'article 3, deuxième alinéa, ne peut excéder un montant de 100 000 F.
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion d'exploitations autonomes préexistantes, le montant maximum des aides susvisé peut être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois, sous réserve du respect par les associés de l'article R. 341.7 du code rural.
Art. 5. - Des contrôles sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions requises pour l'octroi des soutiens.
Les contrôles s'effectuent par le biais de contrôles administratifs et de contrôles sur place.
Le contrôle administratif est exhaustif et comporte des vérifications croisées avec, dans tous les cas appropriés, les données du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC). Ces vérifications portent sur les parcelles et les animaux faisant l'objet d'une mesure de soutien afin d'éviter tout double octroi de soutien injustifié. Le respect des engagements de longue durée est également contrôlé.
Le contrôle administratif s'effectue au moment du dépôt du dossier par l'exploitant agricole et chaque année à réception des pièces justificatives adressées par l'exploitant agricole.
Nonobstant le respect des obligations mentionnées à l'article R. 341-12 du code rural, le contractant justifie chaque année du respect de ses engagements ; il adresse au préfet la déclaration de surface sur laquelle il mentionne les parcelles faisant l'objet d'engagement dans le cadre du contrat territorial d'exploitation.
Les contrôles sur place s'effectuent conformément aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) no 3887/92. Ils portent chaque année sur au moins 5 % des bénéficiaires de chaque mesure de soutien et couvrent l'ensemble des types de mesures de développement rural dont bénéficie l'exploitant agricole. Ils portent sur la totalité des engagements et des obligations d'un bénéficiaire qu'il est possible de contrôler au moment de la visite.
Art. 6. - En cas de constatation d'une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire en cause est exclu pour l'année civile considérée des soutiens prévus dans le cadre du contrat, pour toutes les mesures du règlement (CE) no 1257/99.
En cas de fausse déclaration faite délibérément ou de fraude, le bénéficiaire est exclu également pour l'année suivante.
Dans les autres cas de non-respect des engagements, les pénalités sont calculées de façon indépendante pour chaque mesure. Si la cohérence du contrat territorial d'exploitation est remise en cause du fait de l'importance des engagements non respectés, le préfet peut le résilier après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. L'exploitant est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
Les cas de force majeure doivent être notifiés par l'exploitant ou son ayant droit dans un délai de dix jours ouvrables ; ces cas sont :
- le décès de l'exploitant ;
- l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant ;
- l'expropriation d'une partie importante de l'exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement ;
- une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation ;
- la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage ;
- une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant.
La constatation de force majeure libère les co-contractants de leurs obligations respectives.
Tout refus partiel ou total de contrôle d'un bénéficiaire est sanctionné par la suspension des soutiens prévus pour toutes les mesures de développement rural pour l'année considérée, sans préjudice de pénalités supplémentaires.
Les contrôles, portant sur les superficies objet des mesures visées à l'article 3, premier tiret, sont sanctionnés suivant l'écart constaté :
- l'écart minime correspond à un écart inférieur ou égal à 3 % entre la superficie déterminée (les UGB décomptées) et la superficie déclarée (les UGB déclarées) ; l'agriculteur n'est pas pénalisé mais est tenu de rembourser les sommes indûment perçues, correspondant aux mesures types non respectées, l'année du constat du manquement, augmentées des intérêts au taux légal ;
- l'écart significatif correspond à un écart supérieur à 3 %, mais inférieur ou égal à 20 %, entre la superficie déterminée (les UGB décomptées) et la superficie déclarée (les UGB déclarées) ; l'agriculteur est tenu de rembourser les sommes indûments perçues, correspondant aux mesures types non respectées, l'année du constat du manquement, augmentées des intérêts au taux légal, et de verser les pénalités établies au double de l'écart constaté, ces pénalités concernent éventuellement les années antérieures si le caractère rétroactif du manquement est établi ;
- l'écart majeur correspond à un écart supérieur à 20 %, entre la superficie déterminée (les UGB décomptées) et la superficie déclarée (les UGB déclarées) ; l'agriculteur rembourse la totalité de l'aide correspondant aux mesures types non respectées pour les années auxquelles le manquement a été établi, augmentée des intérêts au taux légal.
Art. 7. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 novembre 1999.